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Transport TVA

Exonération de TVA pour les services de transport directement liés à l’exportation de marchandises : application suspendue

Le 22 novembre 2021, l’administration fiscale belge a publié un addendum à sa précédente circulaire du 27 octobre 2021. La restriction de l’exonération de la TVA pour les services de transport directement liés à l’exportation de marchandises a ainsi été reportée au 1er avril 2022. Plus tard, cette restriction a été à nouveau reportée, cette fois jusqu’au 1er septembre 2022. Maintenant, c’est suspendu jusqu’à nouvel ordre.

Contexte

Conformément à l’article 146, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les États membres exonèrent les prestations de services, y compris le transport et les opérations accessoires au transport, mais à l’exclusion des prestations de services exonérées conformément aux articles 132 et 135 de la directive 2006/112/CE, lorsqu’elles sont directement liées à l’exportation ou à l’importation de biens visés aux articles 61 et 157, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE.

Dans l’arrêt ” L.C. IK, affaire C-288/16, du 29.06.2017, la Cour de justice de l’Union européenne a délimité le champ d’application de cette exonération en ce qui concerne les services de transport directement liés à l’exportation de marchandises.

Adaptation de l’interprétation belge

La circulaire 2021/C/96 du 27/10/2021 modifie l’application de l’exonération de la TVA belge pour les services de transport directement liés à une exportation de biens.

L’exonération des prestations de transport directement liées à l’exportation de biens, prévue à l’article 41, § 1, premier alinéa, 3° du Code de la TVA, ne peut s’appliquer que dans la relation entre le prestataire de services, d’une part, et l’expéditeur ou le destinataire des biens à exporter, d’autre part. Plus précisément, cela concerne :

  • le vendeur ou l’acheteur des marchandises à exporter
  • le propriétaire, le locataire ou l’emprunteur des biens à exporter
  • l’entrepreneur qui exporte des biens hors de la Communauté à des fins de réparation, de transformation ou d’adaptation
  • la personne qui réexporte hors de la Communauté des marchandises reçues sur agrément, à titre d’échantillon ou en consignation
  • la personne qui réexporte des marchandises en dehors de la Communauté après qu’elles ont été réparées, transformées, traitées ou adaptées par elle.

Si le prestataire de services fait appel à un sous-traitant pour fournir le service de transport de biens, le service fourni par le sous-traitant ne peut pas être exonéré de la TVA en vertu de l’article 41, paragraphe 1, alinéa 1, point 3, du code de la TVA.

Circulaire d’application : suspendue

La circulaire du 27 octobre 2021 stipulait que les modifications entreraient en vigueur le 1er janvier 2022. Après un premier report au 1er avril 2022, afin de donner aux assujettis concernés la possibilité de se conformer à la limitation du champ d’application de l’exonération en ce qui concerne les services de transport de marchandises, l’entrée en vigueur a été à nouveau reportée, cette fois au 1er septembre 2022.

Mais maintenant, l’administration de la TVA a décidé de suspendre la mise en œuvre de la restriction de l’exonération de la TVA. Diverses instances européennes seront d’abord consultées sur la question susmentionnée afin d’assurer une application uniforme entre les États membres de l’exemption en question.

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